Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU Art. ANNEXE art. 6
Annexes
Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22